Aux termes du décret du
4 février 1911, portant réorganisation du régime de la propriété
foncière à Madagascar, « les tombeaux contenant des sépultures peuvent
être immatriculés, mais, même après l’immatriculation, ils restent soumis,
notamment lorsqu’ils appartiennent à des indigènes, aux règles spéciales de
propriété les concernant. »
Des incidents ont été
soulevés à plusieurs reprises, dont quelques-uns sont venus devant les tribunaux,
au sujet de la situation juridique des tombeaux immatriculés avec les fonds
immobiliers sur lesquels ils ont été édifiés. Ces incidents surviennent lorsque
la propriété du fond passe entre des mains étrangères aux membres de la famille
de ceux qui ont construit les tombeaux et dont les dépouilles y ont été
déposées. Pour mettre un terme à toute difficulté, un décret tout récent
complète en ces termes l’article 4 du décret du 4 février 1911.
« Les tombeaux
contenant des sépultures peuvent être immatriculés avec les propriétés sur
lesquelles ils sont construits sous les réserves suivantes :
« Même après
l’immatriculation, ils restent soumis, que l’immeuble appartienne à des
indigènes ou à des Européens, aux règles spéciales de propriété les concernant.
Notamment en ce qui concerne les tombeaux possédés par des indigènes et
contenant des sépultures, ils conservent leurs caractères d’inaliénabilité et
d’insaisissabilité établis par la législation malgache. Leur affectation reste
régie, quant à son immuabilité et aux usages, par les règles de cette
législation, et cela nonobstant toute inscription ; spécialement l’accès
aux tombeaux pour les cérémonies ancestrales demeure consacré, dans tous les
cas, au profit des familles des personnes inhumées. Leur désaffection ne peut
se produire que dans les conditions et sous les réserves reconnues par la
coutume.
« Les tombeaux se
trouvant ainsi sur un terrain immatriculé ne peuvent, cependant, être ni
modifiés ni agrandis. »
Le Courrier colonial
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