(Suite.)
« En cas de
contestation, ajoute l’article, et à
défaut d’entente amiable, il serait statué par le Conseil du Contentieux de la
Colonie » !!!
Le Conseil du Contentieux ! Sais-tu, brave industriel,
de qui ou de quoi il est composé ? Je vais te le dire.
Il comprend six membres, dont cinq – tu as bien lu, cinq sur six – sont tout ce que
M. Lebureau possède comme fine fleur. Honnêtes ? Absolument.
Instruits ? Savants même ? Comme pas un ; mais qui, sur les
questions industrielles, doivent, en général, posséder autant de notions que
l’enfant qui vient de naître.
Le sixième membre est un colon intelligent et honnête lui
aussi, mais qui en fait de connaissances industrielles doit être à la hauteur
de ses collègues. Puis que veux-tu qu’il fasse contre cinq, surtout s’il veut
ménager le renouvellement de son mandat ? et surtout encore contre cinq
gaillards convaincus que c’est arrivé et que, bien mieux qu’au pape, le don de
l’infaillibilité leur a été octroyé. Du reste, tous les six ont les yeux
constamment fixés sur la girouette pour savoir d’où tourne le vent. Avec cela,
l’industriel est fixé sur la nature de la sentence qui le frappera.
Par contre, s’il est frère ou ami, il peut sauter les pieds joints
par-dessus tous les règlements, dispositions ou décrets qui s’effaceront devant
lui pour lui permettre de faire ce qui lui plaira.
Avant le décret du 3 juin 1913, certains
industriels avaient obtenu, dans un esprit plus large, des concessions de prise
d’eau qui échappaient à la main-mise de M. Lebureau. Cela ne pouvait être,
car ce dernier en eût séché de dépit. Aussi le décret du 3 juin 1913
contient, dans son article 21, les deux subtils alinéas suivants :
« Art. 21. – Les propriétaires des ouvrages
et établissements de toute nature soumis à l’autorisation en vertu du présent
décret et existant au jour de sa publication, seront tenus de faire diligence
dans un délai de deux ans, à compter de cette date, pour obtenir l’autorisation
exigée par le dit décret.
« Toutefois, s’il s’agit d’établissements ou
d’exploitations antérieurement autorisées par l’Administration, le délai ne
courra que de la mise en demeure adressée à chaque propriétaire, et sa durée ne
sera que d’un an. »
(À suivre.)
Le Tamatave
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