(Suite.)
Or la législation qui régit cette matière dans notre colonie
est ce qu’il y a de plus monstrueusement idiot, mauvais et ridicule. La presse,
de quelque opinion qu’elle fut, a été unanime
à la flétrir de la façon la plus violente. M. Lebureau, impassible,
contemple avec satisfaction le malheureux colon se débattant dans les entraves
et les pièges que présente cette législation. Le colon !… voilà l’ennemi
et cette législation lui permet, d’une chiquenaude, d’envoyer le colon… se
faire pendre ailleurs.
Justement ému des plaintes formulées au sujet de cette
législation, M. Augagneur chargea M. Rousset de corriger les
imperfections du décret du 16 juillet 1897 régissant la matière. Au
lieu de cela, ce fonctionnaire rédigea un nouveau décret du
4 février 1911 de cent coudées plus défectueux que le précédent.
Ce fut un tollé
général devant le bien-fondé duquel M. Picquié remit l’étude de cette si
importante question à une commission
présidée par M. Gamon. Devant cette solution, la presse et les intéressés
se sont tus, attendant, anxieux, la nouvelle législation.
Il y a déjà quatre ou cinq ans de cela, et comme sœur Anne…
Nos braves colons ont oublié que, lorsque M. Lebureau
se trouve en présence d’une question qui l’ennuie, il s’empresse de nommer une
commission à qui il en confie l’étude. Tout le monde sait à quoi s’en
tenir : la dite question a reçu les
honneurs d’un enterrement de première classe. Est-ce là le sort de notre
législation foncière ? Avec le Gouverneur général actuel, il y a lieu
d’espérer que non.
Nous ne recommencerons point la critique qui en a été
faite ; tout le monde la connaît. Nous ne rappellerons qu’un seul point
qu’il eût suffi de modifier dans le décret du 10 juillet 1897 pour
rendre celui-ci acceptable.
Lorsque, au bout de deux, trois, quatre ans ou plus, le
colon a mis en valeur son terrain, – même acheté de la colonie aux enchères
publiques, – il doit en demander l’immatriculation et la délivrance du titre
définitif.
Or, du jour où avis par affiches est donné au public de
cette demande d’immatriculation, les prétendants droits, – qui sont toujours
des indigènes, – ont un délai de trois mois pour revendiquer devant les
tribunaux la propriété des dits terrains.
(À suivre.)
Le Tamatave
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