Par décision provinciale
du 15 juin 1917 du chef de la province de Farafangana, approuvée par
le Gouverneur Général, les incendies pour le renouvellement des pâturages sont autorisés
de juillet à novembre et ne pourront être allumés à moins de 2 kilomètres
des massifs forestiers et des plantations.
Les auteurs de feux de
brousse allumés à l’intérieur de ces zones d’interdiction seront passibles des
peines prévues par l’article 114 du décret du 28 août 1913,
modifié par le décret du 23 septembre 1916, et par l’article 458
du Code pénal, s’il y échet.
En dehors des zones
d’interdiction, les feux de brousse ne pourront être allumés que sur
autorisation des chefs de district et de leurs délégués. L’autorisation ne sera
accordée qu’à 500 mètres au moins des villages, cultures indigènes,
travaux d’art, lignes télégraphiques, bouquets d’arbres importants et en
général de tous points qu’il importe de protéger dans l’intérêt public.
Les feux dûment autorisés
ne pourront être allumés que de jour, par temps calme ; les arbres ou
bouquets d’arbres disséminés dans la brousse et en général toutes productions
du sol, ainsi que tous ouvrages ou constructions qui devront être protégés devront
être isolés de l’incendie par un défrichement circulaire d’une largeur de
30 mètres au minimum.
Toutes mesures
nécessaires devront être prises pour empêcher la propagation de l’incendie. Le
feu ne pourra être mis qu’après avis aux autorités indigènes locales, chefs de
gros village, des quartiers de fokontany.
Les auteurs de feu de
brousse allumés sans autorisation, en dehors des zones d’interdiction absolue,
et ceux qui, dûment autorisés, ne se seraient pas conformés aux dispositions
ci-dessus ou bien auraient par ces feux occasionné des dégâts seront, suivant
les cas, passibles des peines et réparations civiles prévues ou visées par les
articles 4 et 5, paragraphe 1er, de l’arrêté du
13 février 1907.
Journal officiel de Madagascar et dépendances
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