18 août 2016

Il y a 100 ans : L’immatriculation des tombeaux à Madagascar

Aux termes du décret du 4 février 1911, portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, « les tombeaux contenant des sépultures peuvent être immatriculés, mais, même après l’immatriculation, ils restent soumis, notamment lorsqu’ils appartiennent à des indigènes, aux règles spéciales de propriété les concernant. »
Des incidents ont été soulevés à plusieurs reprises, dont quelques-uns sont venus devant les tribunaux, au sujet de la situation juridique des tombeaux immatriculés avec les fonds immobiliers sur lesquels ils ont été édifiés. Ces incidents surviennent lorsque la propriété du fond passe entre des mains étrangères aux membres de la famille de ceux qui ont construit les tombeaux et dont les dépouilles y ont été déposées. Pour mettre un terme à toute difficulté, un décret tout récent complète en ces termes l’article 4 du décret du 4 février 1911.
« Les tombeaux contenant des sépultures peuvent être immatriculés avec les propriétés sur lesquelles ils sont construits sous les réserves suivantes :
« Même après l’immatriculation, ils restent soumis, que l’immeuble appartienne à des indigènes ou à des Européens, aux règles spéciales de propriété les concernant. Notamment en ce qui concerne les tombeaux possédés par des indigènes et contenant des sépultures, ils conservent leurs caractères d’inaliénabilité et d’insaisissabilité établis par la législation malgache. Leur affectation reste régie, quant à son immuabilité et aux usages, par les règles de cette législation, et cela nonobstant toute inscription ; spécialement l’accès aux tombeaux pour les cérémonies ancestrales demeure consacré, dans tous les cas, au profit des familles des personnes inhumées. Leur désaffection ne peut se produire que dans les conditions et sous les réserves reconnues par la coutume.
« Les tombeaux se trouvant ainsi sur un terrain immatriculé ne peuvent, cependant, être ni modifiés ni agrandis. »

Le Courrier colonial

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