24 octobre 2018

Il y a 100 ans : Les stocks d’essence


Télégramme officiel N° 3254-FR
Tananarive, le 10 août 1918.
Gouverneur Général à Provinces Tamatave, Majunga, Diégo, Fianarantsoa.
Priorité. – Prière publier par voie affichage dès réception du présent télégramme arrêté en date du 8 août dont teneur suit. – Arrêté relatif à la déclaration des stocks d’essence.
Le Gouverneur Général de Madagascar et dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897,
Vu l’article 11 de la loi du 20 avril 1916,
Vu le décret du 5 janvier 1916,
Vu l’article 419 du Code pénal,
Vu le décret du 5 janvier 1917,
Vu la loi du 3 août 1917,
Vu le décret du 4 décembre 1917,
Considérant la nécessité de connaître la situation des stocks d’essence actuellement dans la Colonie,
Arrête :
Article 1er. – Tout importateur, propriétaire, dépositaire, transitaire ou détenteur à quelque titre que ce soit d’essence de pétrole, de schiste ou de houille et en général d’essence d’origine minérale de toute nature est tenu d’en faire la déclaration dans les cinq jours qui suivront la publication du présent arrêté. Les présentes dispositions sont applicables aux provinces de Tananarive, Tamatave, Majunga, Diégo et Fianarantsoa.
Art. 2. – La déclaration est faite verbalement ou adressée par la poste sous pli recommandé au Chef de la Province qui en avise immédiatement par fil le Gouverneur Général sous le timbre de la Direction des Finances et de la Comptabilité.
Art. 3. – Les importateurs, propriétaires, dépositaires, transitaires ou détenteurs de la matière visée à l’article 1er du présent arrêté sont tenus de justifier à toute réquisition des quantités déclarées ou de leur emploi.
Art. 4. – Tout défaut de déclaration ou fausse déclaration concernant la dite matière sera relevé par procès-verbal et le délinquant sera puni des peines prévues aux articles 8 et 10 de la loi du 3 août 1917.
Art. 5. – Le Directeur des Finances et de la Comptabilité est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de la Colonie, publié et communiqué par voie d’affichage partout où besoin sera et immédiatement exécutoire nonobstant les délais de distance prévus par les arrêtés des 14 avril 1909 et 27 décembre 1913.
Tananarive, le 8 août 1919.
Signé : Schrameck.
Le Tamatave


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