20 novembre 2013

Il y a 100 ans : Règlement concernant la vente des boissons alcooliques ou spiritueuses

(Décret du 9 octobre 1913). – Le décret du 13 décembre 1902 a été successivement modifié par les décrets des 1er juin 1903, 19 août 1911 et 14 août 1912.
Une nouvelle modification s’imposait encore. Il importait, en effet, non seulement de définir le commerce au détail, mais aussi celui de gros, Il fallait, en outre, une mise au point de la réglementation déjà en vigueur, afin de la mettre en harmonie, d’une part, avec l’arrêté du gouverneur général réglementant le nombre des débits de boissons, et, d’autre part, avec le décret sur la fabrication et la vente de la betsabetsa.
Il a paru préférable, dans ces conditions, de refondre en un acte unique complet et se suffisant à lui-même, les dispositions éparses dans les textes précités.
L’impôt de la licence consiste en un droit fixe réglé d’après la nature du commerce et la population de la localité où il est exercé. Les diverses professions soumises au droit sont classées de la manière suivante : 1re classe : marchands au détail et débitants de boissons vendant à consommer sur place ou à emporter ; 2e classe : distillateurs, brasseurs et marchands de boissons en gros.
Le taux annuel de la licence est fixé comme suit :
1re catégorie. – Villes de plus de 5 000 habitants : 1re cl. 900 francs ; 2e cl. 200 francs.
2e catégorie. – Localités de 1 000 à 5 000 habitants : 1re cl. 600 francs ; 2e cl. 150 francs.
3e catégorie. – Localités au-dessous de 1 000 habitants : 1re cl. 300 francs ; 2e cl. 150 francs.
Sont qualifiés marchands de boissons en gros, les commerçants qui vendent des boissons alcooliques à emporter par quantités de 11 bouteilles de 75 centilitres à 1 litre ou de 11 litres et au-dessus (cette quantité était fixée antérieurement à 15 litres), ou qui possèdent un magasin central servant à alimenter leurs divers débits.
Est qualifié vente au détail le débit ou la vente par quantités inférieures à 11 litres ou à 11 bouteilles d’une contenance de 75 centilitres à un litre sur place ou à emporter. L’échange ou troc de produits de l’espèce contre des marchandises quelconques, est assimilé à la vente au détail.

La Quinzaine coloniale

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