(Suite et fin.)
Aux déclarations de
Thomas, ses co-inculpés ont posé des dénégations ; Morange, son grand ami,
n’a cessé de nier toute participation au double crime.
Laurent Marcel ne nie pas
avoir connu Thomas. Mais il soutient qu’il n’a entretenu ce dernier d’aucun
projet criminel et qu’il n’a nullement participé à l’assassinat. Lezoma a
également protesté de son innocence. Toutefois, les déclarations si nettes et
si précises de Thomas qui accuse Morange, Laurent, Lezoma et François, en
s’accusant lui-même, dont il sait parfaitement toute la gravité, méritent de
fixer l’attention au point de ne laisser aucun doute sur la culpabilité de ces
individus.
Malgré d’actives
recherches, François ou Francis n’a pu être retrouvé.
En conséquence, sont
accusés :
1. – Laurent
Marcel, Gaston Morange, Joseph Thomas et François ou Francis, ce dernier en
fuite, d’avoir à Tamatave, le 3 octobre 1914, et en tout cas, depuis
un temps non prescrit, volontairement donné la mort au sieur Louis Chabas, et
ce, avec préméditation et, en outre, cette circonstance que le crime a précédé
celui de vol ci-après spécifié ;
2. – Lezoma,
d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu avec connaissance,
aidé ou assisté les susnommés dans les faits qui ont préparé ou facilité le
crime d’assassinat ci-dessus spécifié ou dans ceux qui l’ont consommé ;
3. – Laurent
Marcel, Gaston Morange, Joseph Thomas, Lezoma et François ou Francis, d’avoir
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ensemble et de concert,
frauduleusement soustrait au préjudice du sieur Louis Chabas, une certaine
somme d’argent et divers objets mobiliers, d’une valeur indéterminée, et ce la
nuit, dans une maison habitée, en réunion, avec, en outre, ces circonstances
qu’ils étaient porteurs d’armes apparentes et que la dite soustraction
frauduleuse a été commise à l’aide d’effraction intérieure et de violence.
Faits qui constituent les
crimes d’assassinat, de complicité d’assassinat par aide ou assistance, et de
vol qualifié, prévus par les articles ci-dessus du Code pénal.
Fait au Parquet général à
Tananarive, le 6 mars 1915.
Le Procureur général p. i.
Signé : Dessaigne.
La Dépêche malgache
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