Le Gouverneur Général de
Madagascar et Dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,
Vu les décrets des
11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Considérant qu’en raison
de la situation actuelle, il importe, afin d’éviter les accaparements et le
renchérissement des marchandises, denrées et produits de première nécessité,
d’en taxer le prix eu égard à leur valeur réelle,
Arrête :
Art. 1er. – Dans
les communes, chefs-lieux de province, de district et agglomérations
importantes, les administrateurs-maires, les chefs de province ou de district
autonome sont autorisés, sur approbation télégraphique du Gouverneur Général, à
établir par décision municipale ou locale, et suivant les besoins, des
mercuriales des marchandises, denrées et produits de première nécessité énumérés
ci-après :
Les œufs, la volaille, la
farine, le pétrole, le charbon de terre, le charbon de bois, le sucre
cristallisé ou en morceaux, les allumettes, les bougies, le lait, le lait
condensé, les pommes de terre, le saindoux.
Art. 2. – Les
prix fixés par la mercuriale seront établis eu égard à la valeur normale des
marchandises, denrées et produits, et constitueront une limite maximum du prix
de vente obligatoire pour tous commerçants sans distinction, que les ventes
soient opérées en magasin ou sur les marchés publics.
Art. 3. – Toute
personne d’avoir vendu à un prix supérieur à celui fixé par la mercuriale des
marchandises des espèces indiquées à l’article 2 du présent arrêté, sera
passible d’une amende de 1 à 15 francs et d’un emprisonnement de 1 à 5 jours
ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, le
maximum sera toujours prononcé.
Art. 4. – MM.
le procureur général, chef du service judiciaire, le directeur des affaires
civiles, les administrateurs-maires et chefs de circonscription sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Tananarive, le 11 août 1914.
Albert Picquié.
Journal officiel de Madagascar et Dépendances
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