À l’Officiel du
21 décembre 1912 :
Par décision du 16 décembre 1912, M. Leclerc,
commis des services civils, est nommé secrétaire de la commission chargée
d’étudier un avant-projet de loi organique des possessions françaises autres
que l’Algérie et la Tunisie, en remplacement de M. Paulin,
élève-administrateur.
Un arrêté, pris en date du 4 décembre, et réglementant le
droit de répression par voie disciplinaire des infractions spéciales à l’indigénat, dispositions qui abolissent et remplacent
l’arrêté du 22 juin 1908 ayant un objet analogue. Sont considérées
comme infractions spéciales à l’indigénat
le refus de fournir les renseignements demandés à des agents de l’autorité
administrative ou judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions ; actes
irrespectueux ou propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de
l’autorité, même en dehors de l’exercice de es fonctions ; propos tenus
contre la France et son gouvernement ; refus ou négligence apportés à
obéir aux réquisitions faites en cas d’accident, tumulte, naufrage, inondation,
incendie, insurrection, brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique
ou exécution judiciaire.
Il est, d’après cet arrêté, également spécial à l’indigénat,
de se voir poursuivi pour détention pendant plus de vingt-quatre heures, sans
avis donné à l’autorité, d’animaux égarés ou de provenance inconnue ; pour
avoir fumé l’opium ou le chanvre, ou tenu fumerie ; spécial à l’indigénat
de mettre du retard dans le paiement des impôts, de tâcher d’être trop adroit à
dissimuler ses propriétés imposables pour diminuer le montant des taxes ;
spécial à l’indigénat d’altérer des pièces de monnaie en les grattant d’un
trait pour les marquer et les reconnaître, et de faire des quêtes ou
souscriptions en dehors des établissements régulièrement consacrés au culte.
Ces infractions et quelques autres, également spéciales à
l’indigénat, sont passibles de 100 francs d’amende, ou de quinze jours de
prison (maximum) ou des deux. En cas de non-paiement par les condamnés,
l’amende est transformée en journées de travail pénal, au taux de 1 franc
par jour.
Au même J.O. :
Un arrêté précisant qu’en raison du développement que prend
la culture du cocotier et pour prévenir les vols, chaque envoi supérieur à
10 noix récoltées dans la colonie, doit être accompagné d’un
laissez-passer indiquant l’origine, l’expéditeur et le destinataire de ces
fruits.
Un arrêté relatif aux mesures à prendre contre l’invasion et
la propagation des maladies des cocotiers, mesures qui concernent tout particulièrement
les cocoteraies non closes.
Une circulaire rappelant que si les candidats à des emplois
de l’administration indigène ne sont admis à ces examens que sous réserve de la
production de diverses pièces énumérées par les règlements organiques du
personnel indigène, les postulants appartenant au moment du concours à un cadre
organisé de fonctionnaires, doivent être dispensés de la présentation de ces
pièces qu’ils ont déjà fournies au moment de leur entrée au service.
Une circulaire supprimant les indemnités de route aux
inspecteurs et gardes principaux de la garde indigène, à l’occasion des
déplacements effectués par eux en qualité d’officier de police judiciaire,
déplacements qui, déclare la circulaire, rentrent dans la catégorie des
services incombant à la garde indigène.
Un arrêté portant organisation dans la commune de Tananarive
de l’inspection sanitaire des viandes foraines et imposant ces viandes d’une
taxe spéciale.
Un arrêté modifiant les limites de la commune de
Diego-Suarez, de manière à distraire du territoire qu’elles englobent tous les
terrains suburbains ainsi que la zone urbaine d’Anamakia et une partie de celle
de Cap Diego.
Une commission est instituée à l’effet de procéder
gratuitement à la visite des paratonnerres installés sur les bâtiments
communaux et sur les maisons particulières de Tananarive, dont les
propriétaires ou locataires en feront la demande.
Désormais, plus aucune catastrophe n’est à craindre.
M. Picquié a, une fois de plus, sauvé la Grande Île.
Un crédit provisoire de 1 million
522 879 fr. 63 est ouvert à l’ordonnateur du budget local au
titre du chapitre 25 (dépenses d’ordre) du budget ordinaire de l’exercice 1912,
en vue de l’avance, au titre du dit exercice, des provisions nécessaires au
paiement des semestrialités des emprunts de 14, 46 et 15 millions, afférentes
aux échéances des 25 février et 1er mars 1913.
Le conseil d’arbitrage d’Ambatolampy est et demeure supprimé.
La juridiction du conseil d’arbitrage d’Antsirabe est
étendue au territoire du district d’Ambatolampy.
Les bureaux de Tananarive, Ambositra, Andovoranto,
Antsirabe, Betroka, Diego-Suarez, Fianarantsoa, Fort-Dauphin, Maevatanana,
Mahanoro, Majunga, Mananjary, Nosy-Be, Tamatave, Tulear, Vatomandry,
Maroantsetra, Mandritsara, Vohemar, Analalava, Farafangana, Anivorano sont
admis à l’échange des mandats télégraphiques avec la France et l’Algérie.
Le poste de coupure de Rantabe est transformé en bureau
postal et télégraphique auxiliaire de 3e catégorie et est
rattaché au bureau de plein exercice de Maroantsetra.
Les Annales coloniales
Extrait de Madagascar il y a 100 ans. Janvier 1913.
L'ouvrage est disponible :
en version papier (123 pages, 10 € + frais de port)
en version epub (4,99 €).
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